Les communes sont souvent confrontées au problème de divagation d’animaux, chiens et chats en particulier, situation qui est susceptible d’engager la responsabilité de la commune, si aucune mesure n’est prise pour y remédier. Tout animal en liberté sur le domaine public est considéré comme étant en divagation, à ce titre la loi prévoit que l’animal soit capturé et emmené à la fourrière.
Qu’est-ce que la divagation ?
- S’agissant d’un chien, celui-ci est considéré comme en état de divagation lorsqu’en dehors d’une action de chasse ou de la garde d’un troupeau, il n’est plus sous la surveillance effective de son maître ou lorsqu’il se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel ou lorsqu’il est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant 100 mètres. De façon analogue, tout chien abandonné, livré à son seul instinct, doit être considéré en état de divagation.
- S’agissant d’un chat, celui-ci est considéré en état de divagation lorsqu’il est non identifié et qu’il se trouve à plus de 200 mètres des habitations ou lorsqu’il est trouvé à plus de 1000 mètres du domicile de son maître et qu’il n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci ou lorsque son propriétaire n’est pas connu et qu’il est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui
La responsabilité des propriétaires
Nous appelons ainsi tous les Montreuillais possédant un animal à être vigilant quant à la garde de leurs compagnons, la divagation des animaux domestiques (chats, chiens...) est passible d’amende indépendamment des poursuites judiciaires que cela peut entraîner s’il cause un accident (chute de cyclistes, d’enfants ou de personnes âgées, morsures...).
Articles L211-11 ;L211-14-1 et 211-14-2 relatifs aux modalités de garde, à l’évaluation comportementale et la déclaration de chiens mordeurs.
Les sanctions prévues par la loi
En cas de divagation sur la voie publique : contravention de 2ème classe (150 €) par animal divaguant plus la saisie de ou des animaux en cas de condamnation par le juge (R622-2 du code pénal).
L’arrêté municipal n°23 en date du 20 mars 1985 précise que les chiens circulant sur la voie publique sur le territoire communal doivent être tenus en laisse. Infraction prévu par l’article R610-5 du code pénal et d’un montant de 38 euros.